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Les règles applicables en matière de sécurité pour les apprentis

par | 28 mai 2021 | Blog

Les règles applicables en matière de sécurité pour les apprentis

Vous avez signé votre contrat d’apprentissage et vous venez d’intégrer votre entreprise d’accueil ? Vous êtes donc un salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage. A ce titre, vous bénéficiez du statut propre à tout salarié mais également de dispositions particulières liées aux apprentis notamment en matière de santé et de sécurité au travail.

Voici quelques points qu’il vous faut retenir :

  • Votre employeur est notamment tenu d’assurer le suivi de votre état de santé, afin de vous informer sur les risques éventuels auxquels vous expose votre poste de travail et préserver votre santé physique et mentale tout au long de votre parcours professionnel
  • En fonction de votre poste de travail, des risques professionnels auxquels vous êtes exposé, de votre état de santé et de votre âge, vous bénéficiez soit d’une visite d’information et de prévention (VIP), soit d’un examen médical d’aptitude dans le cadre d’un suivi individuel renforcé (SIR)
  • Si vous n’êtes pas exposé à des risques particuliers au cours de votre contrat, vous bénéficiez d’une VIP, qui sera réalisée soit par un professionnel de santé (le médecin du travail ou bien, sous son autorité, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier), soit par un médecin de ville dans certaines circonstances
  • La VIP doit avoir lieu au plus tard dans les 2 mois qui suivent votre embauche ou bien avant l’affectation à votre poste lorsque vous êtes mineur ou lorsque vous êtes affecté à un travail de nuit. Afin de l’organiser, l’employeur saisit au plus tard à la date d’embauche, le service de santé au travail (SST), lequel dispose alors d’un délai de 8 jours pour organiser la visite dans le délai imparti. En l’absence de réponse du SST ou si celui-ci indique qu’il ne sera pas en mesure d’organiser la visite dans les 2 mois car aucun professionnel de santé n’est disponible, la VIP peut être organisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut s’agir d’un médecin ayant conclu une convention avec le SST dont dépend l’employeur ou le cas échéant, de tout médecin de ville. Dans ce dernier cas, la visite peut avoir lieu avec le médecin traitant de l’apprenti, sous réserve d’obtenir son accord, ou celui de son représentant légal s’il est mineur. Cette possibilité de solliciter un médecin exerçant en secteur ambulatoire est une expérimentation ne concernant que les apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole.
  • Pour réaliser au mieux la VIP, l’employeur doit adresser avant le jour de la visite au médecin de ville, votre fiche de poste ou tout autre document précisant les tâches confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées
  • La VIP de l’apprenti a les mêmes objectifs que pour tout nouvel embauché, qu’elle soit effectuée par le service de santé au travail ou par un médecin de ville, à savoir :
    • vous interroger sur votre état de santé
    • vous informer sur les risques éventuels auxquels vous expose son poste de travail
    • vous sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
    • identifier si votre état de santé ou les risques auxquels vous êtes exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail
    • vous informer sur les modalités de suivi de votre état de santé par le service de santé et sur la possibilité que vous disposez de bénéficier, à tout moment, d’une visite à votre demande avec le médecin du travail
  • A l’issue de la VIP, le professionnel de santé vous délivre ainsi qu’à votre employeur une attestation de suivi, sur la base du modèle fixé par arrêté du 16 octobre 2017. Si celle-ci a été réalisée par un médecin de ville, un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du 24 avril 2019, vous est remis. Il en transmet une copie à votre employeur ainsi qu’au SST concerné, afin que ce dernier assure votre suivi périodique de votre état de santé.
  • Si vous êtes affecté à un poste vous exposant à des risques particuliers (amiante, rayonnements ionisants, risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages…) ou que vous avez moins de 18 ans et que vous êtes affecté à des travaux dangereux dans le cadre de dérogations, vous bénéficiez d’un examen médical d’aptitude, réalisé par le médecin du travail, au plus tard dans les 2 mois suivant votre embauche. L’apprenti peut être affecté à tous types de postes, à l’exception des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité qui lui sont interdits. Des dérogations sont toutefois prévues pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans certaines conditions.
  • Si votre contrat d’apprentissage se déroule sur une longue période, le renouvellement de la visite médicale est organisé selon les préconisations du médecin du travail compte tenu de votre âge, de votre état de santé et de votre situation de travail. Ensuite, au même titre que tout salarié, vous devez être reçu par le médecin du travail si votre absence nécessite une visite de reprise. C’est le cas notamment à la suite d’un arrêt de travail d’au moins 30 jours en raison d’une maladie ou d’un accident quelle qu’en soit la cause (accident de travail ou non) et à la suite de tout arrêt, même d’une journée, pour maladie professionnelle.
  • Le temps nécessaire aux examens et aux visites médicales est pris sur vos heures de travail sans aucune retenue de salaire et rémunéré comme temps de travail effectif. De la même façon, le temps et les frais de transports sont pris en charge par votre employeur
  • Les honoraires dus au médecin du secteur ambulatoire sont fixés par arrêté et peuvent être pris en charge de deux façons différentes. Si l’entreprise dispose d’un service de santé autonome, les frais sont pris en charge par l’employeur. Si l’entreprise a adhéré à un service de santé au travail interentreprises, les frais sont pris en charge par ce service, si l’employeur est à jour de ses cotisations.
  • Dès lors qu’une inaptitude est constatée par le médecin du travail, votre inaptitude peut justifier la rupture de votre contrat d’apprentissage. Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, votre employeur n’est pas tenu de procéder à votre reclassement présentant une inaptitude de nature médicale. En effet, l’apprentissage contribue à l’insertion professionnelle. Il a pour finalité de former des travailleurs, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle. Or, l’obligation de reclassement s’inscrit dans un véritable droit au maintien à l’emploi et non dans celui de poursuivre l’action de formation engagée.

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